Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
202.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
0.1°  d’informer les personnes concernées d’une période de récolte de tourbe horticole et du processus mis en place pour la collecte et le traitement des plaintes en cas de nuisance, conformément au troisième alinéa de l’article 12.1;
1°  de contenir, à l’intérieur d’un enclos fermé, les émissions de particules visées par l’article 13, conformément à cet article;
2°  d’effectuer un calcul ou de procéder à un échantillonnage, une analyse ou une mesure prévu par l’article 22, dans les cas et selon la fréquence et les conditions qui y sont prévus;
3°  de s’assurer du respect des conditions relatives aux cuves ou aux broyeurs établies par l’article 23 ou 24, dans les cas qui y sont prévus;
4°  de munir un établissement visé par l’article 28 d’un système de captage des particules ou d’une cheminée d’évacuation des gaz conforme aux prescriptions de cet article;
5°  de respecter les conditions prévues par l’article 44 ou 45 relatives à un réservoir hors sol;
6°  de procéder à un échantillonnage ou d’effectuer un calcul ou une mesure prescrit par l’article 53, 74, 86, 87, 129, 147, 152, 156, 171 ou 174, par le deuxième alinéa de l’article 175 ou par l’article 178 ou 183, conformément à ces articles;
7°  de respecter les normes prescrites par l’article 61 quant à la vitesse verticale ascendante d’évacuation dans l’atmosphère des gaz de combustion d’un appareil qui y est visé;
8°  de munir un appareil de combustion, une turbine, un four industriel, un épurateur, un crématorium, un incinérateur d’animaux, une cimenterie, une raffinerie de pétrole ou un four visé par l’article 72, 73, 83, 84, 128, 146, 170, 177 ou 182 d’un système de mesure et d’enregistrement conforme aux prescriptions de ces articles, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
9°  d’utiliser un four visé au premier alinéa de l’article 155 dont les émissions sont canalisées et émises par une ou plusieurs cheminées, conformément au deuxième alinéa de cet article;
10°  de faire effectuer toute analyse requise pour assurer l’application du présent règlement par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément au premier alinéa de l’article 201 ou, s’il n’y en a pas, par un laboratoire satisfaisant à la norme prévue au deuxième alinéa de cet article.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  utilise ou permet l’utilisation, en contravention avec l’article 33 ou 39, d’un pistolet à peindre dont l’efficacité de transfert est inférieure à celle d’un pistolet de type HVBP, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
2°  installe un brûleur dont le taux d’émission d’oxydes d’azote n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 60, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
D. 657-2013, a. 5; D. 987-2023, a. 9.
202.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de contenir, à l’intérieur d’un enclos fermé, les émissions de particules visées par l’article 13, conformément à cet article;
2°  d’effectuer un calcul ou de procéder à un échantillonnage, une analyse ou une mesure prévu par l’article 22, dans les cas et selon la fréquence et les conditions qui y sont prévus;
3°  de s’assurer du respect des conditions relatives aux cuves ou aux broyeurs établies par l’article 23 ou 24, dans les cas qui y sont prévus;
4°  de munir un établissement visé par l’article 28 d’un système de captage des particules ou d’une cheminée d’évacuation des gaz conforme aux prescriptions de cet article;
5°  de respecter les conditions prévues par l’article 44 ou 45 relatives à un réservoir hors sol;
6°  de procéder à un échantillonnage ou d’effectuer un calcul ou une mesure prescrit par l’article 53, 74, 86, 87, 129, 147, 152, 156, 171 ou 174, par le deuxième alinéa de l’article 175 ou par l’article 178 ou 183, conformément à ces articles;
7°  de respecter les normes prescrites par l’article 61 quant à la vitesse verticale ascendante d’évacuation dans l’atmosphère des gaz de combustion d’un appareil qui y est visé;
8°  de munir un appareil de combustion, une turbine, un four industriel, un épurateur, un crématorium, un incinérateur d’animaux, une cimenterie, une raffinerie de pétrole ou un four visé par l’article 72, 73, 83, 84, 128, 146, 170, 177 ou 182 d’un système de mesure et d’enregistrement conforme aux prescriptions de ces articles, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
9°  de s’assurer que les émissions d’un four ou d’une installation visé par le premier alinéa de l’article 155 soient canalisées et émises par une ou plusieurs cheminées, conformément au deuxième alinéa de cet article;
10°  de faire effectuer toute analyse requise pour assurer l’application du présent règlement par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à l’article 201.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  utilise ou permet l’utilisation, en contravention avec l’article 33 ou 39, d’un pistolet à peindre dont l’efficacité de transfert est inférieure à celle d’un pistolet de type HVBP, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
2°  installe un brûleur dont le taux d’émission d’oxydes d’azote n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 60, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
D. 657-2013, a. 5.